Bonjour,
il n'y a pas de forum sur les assurances, mais après tout, le fait d'être ou ne pas être licencié est bien une question de vie fédérale, non ?
Alors quelques questions qui à mon avis méritent des réponses fiables, précise et réfléchies :
Quelles sont les situations qui exposent un membre de la FFS à voir sa license suspendue ?
La suspension de license doit-elle faire l'objet d'une notification de la FFS au contrevenant ?
Qu'en est-il de la fin de la suspension de la license ?
La suspension de licence entraîne-t-elle automatiquement une suspension de l'assurance ?
A+
Jean
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Dans le règlement médical actualisé (p. C-VIII-26 du mémento du dirigeant), on lit :
7.3 - Tout licencié qui se soustraira à la vérification de sa situation en regard des obligations du contrôle médico-sportif sera considéré comme contrevenant aux dispositions des règlements de la FFS et sera suspendu jusqu’à régularisation de la situation.
La suspension de licence ne figure pas dans la liste des sanctions prévues à l’article 18 de notre règlement disciplinaire (p. A-4-2), à moins que l’expression ne soit synonyme de retrait provisoire de la licence ? Si c’est le cas, pourquoi deux expressions.
D’autre part, qui prend la décision de la sanction ?
Selon l’article 2d du même règlement disciplinaire, très certainement l’organe disciplinaire de première instance indépendant des instances dirigeantes, créé par le Comité directeur après appel de candidature. Il peut être appelé de la décision devant un organe d’appel composé de manière analogue.
Malgré une recherche sur les deux sites fédéraux, je n’ai trouvé aucune trace d’un tel organe disciplinaire, le nom de son président (nommé pour 4 ans etc.). Les comptes-rendus d’AG, CD ou bureau ne semblent pas non plus comporter de nomination ni de rapport annuel dudit organe (qui devrait naturellement exister, même en l’absence de cas à « juger » et de réunion pour ce faire).
Questions :
- Cet organe existe-t-il réellement ou bien la FFS ne possède-t-elle aucune structure disciplinaire conforme à son règlement ?
- Qui en sont les membres ?
- A quand remonte la dernière affaire jugée ?
- A quand remonte le dernier appel de candidature ? Comment a-t-il été effectué ?
- Combien de poursuites disciplinaires ont-elles eu lieu chaque année ?
- En cas de réponse négative, qui peut prendre une décision disciplinaire chez nous sans qu’elle soit immédiatement cassable par le premier tribunal venu ?
Bien sûr, la question ne concerne pas que le problème des visites médicales. Il serait de même impossible de sanctionner un manquement à la « charte du spéléologue », par exemple envers les vilains méchants clubs qui ne publient pas les résultats de leurs travaux (article 4), ou envers ceux qui les publient en sachant pertinemment qu’il ne restera pas grand chose de beau dans la cavité d’ici quelques années, ce qui est contraire à l’engagement de protection du milieu souterrain figurant à l’article 3 ?
Et si rien n’existe, merci sans doute aux crétins du ministère de la Jeunesse et des Sports qui n’ont rien de mieux à faire que de nous imposer des textes ineptes et inadaptés.
Vetus Reptator
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Vetus Reptator a écrit:
Dans le règlement médical actualisé (p. C-VIII-26 du mémento du dirigeant), on lit :
7.3 - Tout licencié qui se soustraira à la vérification de sa situation en regard des obligations du contrôle médico-sportif sera considéré comme contrevenant aux dispositions des règlements de la FFS et sera suspendu jusqu’à régularisation de la situation.
La suspension de licence ne figure pas dans la liste des sanctions prévues à l’article 18 de notre règlement disciplinaire (p. A-4-2), à moins que l’expression ne soit synonyme de retrait provisoire de la licence ? Si c’est le cas, pourquoi deux expressions.
D’autre part, qui prend la décision de la sanction ?
Selon l’article 2d du même règlement disciplinaire, très certainement l’organe disciplinaire de première instance indépendant des instances dirigeantes, créé par le Comité directeur après appel de candidature. Il peut être appelé de la décision devant un organe d’appel composé de manière analogue.
[...]
Salut VR,
Un élément de réponse à ta première interrogation :
Une suspension telle que décrite dans le paragraphe 7.3 du règlement médical semble automatique, et ne nécessite donc pas la prononciation d'une sanction préalable impliquant le jugement par un comité ad hoc.
Ce type de clause est à rapprocher de ce qu'on lit dans certains statuts à propos de la radiation (je n'ai pas vérifié si ceux de la FFS sont ainsi faits):
"la radiation est effective dans les cas suivants :
- non règlement de la cotisation
...
- prononciation de l'exclusion par ....."
Dans la pratique, et pour en revenir au cas du §7.3 du règlement médical, cela signifie que la perte provisoire de licence est automatique à partir du moment où la remise du document médical requis n'est pas effective à la date limite prévue. Et la suspension s'annule aussi automatiquement lorsque le document manquant est remis, sous réserve bien sûr que toutes les autres conditions restent remplies (cotisation payée,..).
Entre temps, le "suspendu" perd automatiquement les bénéfices de la licence qu'il aurait pu faire jouer (tarif réduit à des manifestations, à des visites, à des abonnements; assurance,..?).
S'il n'a pas beoin de ces avantages fédéraux, il ne se passera rien de spécial pour lui.
Sauf si les statuts de son club subordonnent également ses avantages locaux au fait d'être licencié (participer aux réunions du club, emprunter du matériel, emprunter des livres à la bibliothèque,...).
Et si son président de club est prudent, il annoncera à cet individu suspendu qu'il n'est plus sous la responsabilité du club et qu'il sort donc tout seul (sniff ).
Je suppose que c'est ce dernier aspect qui hérisse tout particulièrement Jean Bottazzi, toi-même et d'autres spéléos solidaires.
C'est effectivement dommageable.
Mais ce n'est que la conséquence d'une "évolution" (certains diront "dérive") juridique et règlementaire de notre société.
Notre fédération, ou en tous cas ce dossier précis, n'est à mon avis pas le bon lieu pour créer une résistance à cette dérive.
Car une telle résistance se ferait au détriment de nos trop rares responsables de club, qui prendraient alors des risques juridiques graves en cas d'accident du "suspendu".
Bref, je comprends que mon président me réclame avec insistance mon certificat médical...
Et je le lui donne avec un plaisir augmenté chaque année, compte tenu de la baisse de mes capacités physiques avec l'age .
Vetus Reptator a écrit:
[...]
Malgré une recherche sur les deux sites fédéraux, je n’ai trouvé aucune trace d’un tel organe disciplinaire, le nom de son président (nommé pour 4 ans etc.). Les comptes-rendus d’AG, CD ou bureau ne semblent pas non plus comporter de nomination ni de rapport annuel dudit organe (qui devrait naturellement exister, même en l’absence de cas à « juger » et de réunion pour ce faire).
Questions :
- Cet organe existe-t-il réellement ou bien la FFS ne possède-t-elle aucune structure disciplinaire conforme à son règlement ?
- Qui en sont les membres ?
- A quand remonte la dernière affaire jugée ?
- A quand remonte le dernier appel de candidature ? Comment a-t-il été effectué ?
- Combien de poursuites disciplinaires ont-elles eu lieu chaque année ?
- En cas de réponse négative, qui peut prendre une décision disciplinaire chez nous sans qu’elle soit immédiatement cassable par le premier tribunal venu ?
[...]
Vetus Reptator
Sur ce deuxième thème, je crois que quelqu'un a déjà répondu sur la liste [speleos-fr].
Si tu veux bien recopier la réponse sur ce forum, elle tombera moins dans les oubliettes..
Dernière modification par BTH (13/12/2006 18:54:43)
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Si les choses sont telles que tu le dis (perte de licence et perte d'assurance automatique) pour le contrevenant, est-ce acceptable ???
Sommes nous réellement dans ce cas ???
Laisse de coté tes convictions idéologiques et soyons pragmatique :
- quels risques font courir ce texte ?
- qu'est-ce qui justifie de prendre ces risques ?
Je rapelle que personne n'est venu nous imposer quoique ce soit en la matière.
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Vetus Reptator a écrit:
Et si rien n’existe, merci sans doute aux crétins du ministère de la Jeunesse et des Sports qui n’ont rien de mieux à faire que de nous imposer des textes ineptes et inadaptés. Vetus Reptator
Je ne partage pas cette tirade.
Il a été dit haut et fort que le MJS n'a rien à voir là-dedans et nous laisse libre de nos statuts.
La liberté engage la responsabilité. A nous d'être "grands" et de prendre les bonnes décisions.
Mon propo n'est pas d'accuser ou de dénoncer. J'aimerais juste que nous explorions ensemble les conséquences de quelques lignes.
Si BTH a raison, il me semble que c'est la première fois que la FFS prévoit un mécanisme de suspension automatique d'assurance. N'est-ce pas prudent et légitime de réfléchir ensemble aux cas où ce mécanisme peut se retourner contre nous ?
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Une "obligation médico-sportive" est précisée dans nos textes :
"7.1 - Conformément à l’article 3622-1 du nouveau code de la Santé Publique, la première délivrance d’une licence sportive est subordonnée à la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives. Pour la pratique de la plongée souterraine, la délivrance du certificat médical doit être annuelle..."
Qu'est la plongée souterraine selon ce texte ?
Pour un non spéléo, la plongée souterraine, c'est quand on ne voit plus le ciel...
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Je rapelle les questions qui ont été posées au café du commerce :
questions de fmg3 :
1-la suspension de license FFS entraîne-t'elle automatiquement la suspension d'assurance ?
2-quand et comment et où devient-on un "contrevenant"
3-que doit contenir le contrôle médico-sportif
4-la FFS semble avoir pris la décision d'un contrôle médico-sportif "obligatoire"
-est-ce obligatoire pour les autres sports couverts par la FFS : escalade, plongée , rando pour accéder aux gouffres etc ?
-qu'ont décidé les autres Fédérations Sportives ?
5-doit-on exiger ce contrôle pour des non-fédérés couvert par un coupon - d'initiation lors d'une sortie organisée par un Club, un CDS, JNS ?
!
mes propres questions :
1) Quels sont les risques de non couverture par l'assurance auxquels ce texte ouvre la porte ?
2) Quels sont les risques juridiques supplémentaires qu'encourent les présidents de clubs ?
3) Quelle est l'utilité ces risques ?
4) Quelle alternative remplirait la même utilité sans présenter de risques ?
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